Article L421-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003
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Version01/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-631 du 1 juillet 2004 - art. 5 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat, ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés à l'alinéa précédent qui sont transmis au représentant de l'Etat, ou, par délégation de celui-ci, à l'autorité académique. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'éducation. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.
III.-L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
14 textes citent l'article

Commentaires3


1Peut-on faire une sélection entre élèves lors de voyages scolaires ?
blog.landot-avocats.net · 19 août 2020

L'article L. 421-14 du code de l'éducation prévoit un contrôle différent des actes des E.P.L.E. par l'autorité académique en fonction de la nature des actes. […] […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°350758
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2014

2 Relevons toutefois que ces termes ne sont pas une création prétorienne : vous avez manifestement repris ceux utilisés par l'article 15-12 de la loidispositions, issues de la loi (n° 85-97) du 25 janvier 1985 (art. 9) et qui figurent aujourd'hui à l'article L. 421- 14 du code de l'éducation, organisent la tutelle de l'Etat sur certains actes des établissements d'enseignement. […] Vous avez également informé les parties de ce motif de rejet, en application de l'article R. 611-7 du CJA.

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3Enseignement - Orientation Scolaire Et Professionnelle - Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

En outre, un dialogue informel et permanent existe entre le chef d'établissement et les autorités académiques, notamment lors de la transmission aux autorités académiques des actes du chef d'établissement et du conseil d'administration soumis au régime d'entrée en vigueur et de contrôle prévu par les articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, qui est propice à un pilotage concerté du service public éducatif dans lequel le chef d'établissement occupe une place majeure.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2009, n° 0901279
Rejet

[…] qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission technique paritaire ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que l'article L. 421-14 du code de l'éducation, qui la fonde, est illégal ; qu'elle méconnaît la directive 199/70/CE du 28 juin 1999 ; […]

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 mars 2011, 337877
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 421-14 du même code de l'éducation, qui prévoit le pouvoir de tutelle de l'autorité académique sur les actes de l'établissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat reconnaisse un pouvoir particulier, au nom de l'Etat, au chef d'établissement, pour surmonter le rejet de sa proposition par le conseil d'administration exprimé dans les circonstances précitées ;

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3CADA, Avis du 12 mai 2016, Rectorat de l'académie de Strasbourg (AC 67), n° 20161464

[…] Elle rappelle ensuite qu'aux termes du II de l'article L421-14 du code de l'éducation: « II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. […]

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