Article L421-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2003

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