Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation financière
Article L421-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version15/04/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.
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