Article L421-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003

Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2003

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