Article L421-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version02/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 56

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23.

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.

Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème chambre, 13 avril 2018, 404783, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : " Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend : / 1° Pour un tiers, […] des représentants élus du personnel de l'établissement ; / 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves (…) » ; que l'article L. 421-16 du même code prévoit notamment qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 421-2 précité ;

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  • Conseil d'administration·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement·
  • Premier ministre·
  • Conseil d'etat·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Abrogation·
  • Éducation spécialisée

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1 juin 2016, 390956
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-16 du code de l'éducation que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 421-2 du code de l'éducation dispose d'ailleurs, à ce titre, que : « Les collèges (…) disposent, […]

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  • Notion de décision au sens de cet article·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Arrêté ministériel réglementaire·
  • Différentes catégories d'actes·
  • 4 de la loi du 12 avril 2000)·
  • Accords internationaux·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Applicabilité
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