Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation financière
Article L421-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 56
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11 à L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-23.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.
Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'éducation : " Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend : / 1° Pour un tiers, […] des représentants élus du personnel de l'établissement ; / 3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves (…) » ; que l'article L. 421-16 du même code prévoit notamment qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 421-2 précité ;
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2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1 juin 2016, 390956
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-16 du code de l'éducation que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 421-2 du code de l'éducation dispose d'ailleurs, à ce titre, que : « Les collèges (…) disposent, […]
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