Article L421-17 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 92-678 1992-07-20 art. 14, Loi n°92-678 du 20 juillet 1992 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.
La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.
A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Ainsi, en application des dispositions des articles L. 421-17 à L. 421-19 du code de l'éducation, la propriété des équipements est en principe transférée au collège d'affectation. […]

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