Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes
Article L421-21 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 45 () JORF 6 janvier 2006
Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés, en cas d'accident, de maladie, de maternité et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29,37 ,39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29,37 ,39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.
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