Article L421-23 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version01/01/2005
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Version22/03/2015
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 15-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
11 textes citent l'article

Commentaires27


1Un guide sur les futures conventions entre départements ou régions, d’une part, et collèges ou lycées (EPLE) d’autre part (post loi 3DS)
blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2022

Dès avant cette loi, les conventions (bipartites EPLE / collectivité mais avec un modèle cadre fixé par l'Etat) de l'article L. 421-23 du Code de l'éducation permettent certes que la collectivité s'adresse « directement au chef d'établissement » et lui fasse « connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. »

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2Que retenir de la loi 3DS du 21 février 2022 ?
www.actu-juridique.fr · 28 avril 2022

33DS : leçons attristées sur un volet éducatif supprimé
blog.landot-avocats.net · 29 mars 2022

[…] « Afin d'assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d'enseignement du second degré, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements […] sont rattachés, la convention mentionnée à l'article L. 421- 23 du code de l'éducation prévoit les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d'entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2015, n° 1400506
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de article L. 421-23 du code de l'éducation : « I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement. (…) ; […]

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  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Restauration collective·
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2Tribunal administratif de La Réunion, 17 avril 2008, n° 0700741
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : « I.- Lorsque l'agent, […] cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi » ; qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 13 juillet 2004 susvisée : « I. – Le présent article s'applique : l° Aux services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ; […] pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L.421-23 du code de l'éducation, […]

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  • Région·
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  • Non titulaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats·
  • Droit public·
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  • Groupement de collectivités·
  • Durée

3Conseil d'État, 3ème chambre, 29 juillet 2020, 431207, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue, à compter du 1 er janvier 2005, de la loi du 13 août 2004 : « Le département a la charge des collèges. […] Aux termes de l'article L. 421-23 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « (…) / II. – Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. / Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. […]

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Documents parlementaires5

Le présent amendement tend à prévoir que la convention passée entre le directeur d'établissement scolaire (collège ou lycée) et le président du conseil départemental ou régional (selon le cas) comprend un volet relatif à la restauration scolaire. Conformément aux recommandations du groupe de travail Alimentation durable et locale, l'amendement permet aux collectivités territoriales d'avoir un pouvoir de décision sur les adjoints gestionnaires en charge de la restauration scolaire. Cette mesure est cohérente avec les objectifs en matière d'approvisionnements fixés dans la loi Egalim : il … Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 303 est adoptée. L'article 60 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
La proposition de rédaction commune n° 303 est adoptée. L'article 60 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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