Article L422-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 85 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.
Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires10

www.clerc-avocat.fr · 5 juin 2024

De plus, les parents ont remis en question la compétence du Recteur ayant pris la décision contestée et affirmé que seule la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées était habilitée à désigner l'établissement approprié (voir les articles L.351-1 L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1du code de l'éducation et les articles L. 146-9 et L.241-6 du code de l'action sociale et des familles). […] Z et Mme X contre cette décision, ces derniers ont saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse qui, par jugement du 15 mai 2012, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2022

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, leur avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : » Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (…) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, […] L. 214-6 [lycées, établissements d'éducation spéciale et lycées professionnels maritimes], L. 422-1 [collèges et lycées ne constituant pas des établissements publics locaux], […]

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blog.landot-avocats.net · 20 novembre 2019

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : » (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun (…) » et aux termes de l'article L. 112-1 du même code : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, […] dans sa rédaction alors applicable : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Décisions266

[…] L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de l'État » ; qu'un principe équivalent est proclamé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne aux termes duquel « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. (…).Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], […]

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