Article L423-1 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 19 (M), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
21 textes citent l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les groupements d'établissements scolaires prévus par l'article L. 423-1 du code de l'éducation n'ayant pas de personnalité juridique, c'est bien l'établissement scolaire désigné comme support du groupement dans sa convention constitutive, en application de l'article D. 423-2 du même code1, qui le représente2 et doit indemniser les préjudices imputables au groupement en qualité d'employeur3. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Créés en 1974 pour permettre à des établissements scolaires publics de s'associer pour la mise en œuvre de leur mission de formation professionnelle continue des adultes, les GRETA sont désormais prévus à l'article L. 423-1 du code de l'éducation et créés, aux termes de l'article D. 423-1 de ce code, par une convention entre les établissements. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Tel est ce que prévoit l'article L. 423-1 du code de l'éducation, issu de l'article 19 de la loi1 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2009, n° 0707795
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 423-1 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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  • Formation continue·
  • Insertion professionnelle·
  • Public·
  • Justice administrative·
  • Intérêt·
  • Non-renouvellement·
  • Contrats·
  • Éducation nationale·
  • Fonction publique·
  • Plateforme

2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1412239
Rejet

[…] 36-05-02-01 […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les chefs de travaux encadrent des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968, qui, en raison des termes mêmes de l'article 9 du décret du 24 mars 1993 précité, n'a été ni implicitement ni explicitement abrogé par ce décret ;

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  • Décret·
  • Éducation nationale·
  • Formation continue·
  • Rémunération·
  • Adulte·
  • Activité·
  • Personnel enseignant·
  • Enseignement public·
  • Professeur·
  • Recours hiérarchique

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative
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