Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics
Article L423-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 62 (V)
Commentaires • 21
Créés en 1974 pour permettre à des établissements scolaires publics de s'associer pour la mise en œuvre de leur mission de formation professionnelle continue des adultes, les GRETA sont désormais prévus à l'article L. 423-1 du code de l'éducation et créés, aux termes de l'article D. 423-1 de ce code, par une convention entre les établissements. […]
Lire la suite…Tel est ce que prévoit l'article L. 423-1 du code de l'éducation, issu de l'article 19 de la loi1 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] 36-05-02-01 […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les chefs de travaux encadrent des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968, qui, en raison des termes mêmes de l'article 9 du décret du 24 mars 1993 précité, n'a été ni implicitement ni explicitement abrogé par ce décret ;
Lire la suite…- Décret·
- Éducation nationale·
- Formation continue·
- Rémunération·
- Adulte·
- Activité·
- Personnel enseignant·
- Enseignement public·
- Professeur·
- Recours hiérarchique
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
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- Établissement scolaire·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Marseille, 24 avril 2014, n° 1104744
[…] 36-12-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en vigueur à la date de création du groupement d'intérêt public académique : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. […]
Lire la suite…- Contrats·
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- Partenaire social
Les groupements d'établissements scolaires prévus par l'article L. 423-1 du code de l'éducation n'ayant pas de personnalité juridique, c'est bien l'établissement scolaire désigné comme support du groupement dans sa convention constitutive, en application de l'article D. 423-2 du même code1, qui le représente2 et doit indemniser les préjudices imputables au groupement en qualité d'employeur3. […]
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