Article L423-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 19 (Ab), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 62 (V)

Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
21 textes citent l'article

Commentaires21


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°455300
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les groupements d'établissements scolaires prévus par l'article L. 423-1 du code de l'éducation n'ayant pas de personnalité juridique, c'est bien l'établissement scolaire désigné comme support du groupement dans sa convention constitutive, en application de l'article D. 423-2 du même code1, qui le représente2 et doit indemniser les préjudices imputables au groupement en qualité d'employeur3. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°426226
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Créés en 1974 pour permettre à des établissements scolaires publics de s'associer pour la mise en œuvre de leur mission de formation professionnelle continue des adultes, les GRETA sont désormais prévus à l'article L. 423-1 du code de l'éducation et créés, aux termes de l'article D. 423-1 de ce code, par une convention entre les établissements. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417984
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Tel est ce que prévoit l'article L. 423-1 du code de l'éducation, issu de l'article 19 de la loi1 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2009, n° 0707795
Rejet

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 423-1 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

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  • Formation continue·
  • Insertion professionnelle·
  • Public·
  • Justice administrative·
  • Intérêt·
  • Non-renouvellement·
  • Contrats·
  • Éducation nationale·
  • Fonction publique·
  • Plateforme

2Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2015, n° 1412239
Rejet

[…] 36-05-02-01 […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les chefs de travaux encadrent des activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989, codifié à l'article L. 423-1 du code de l'éducation, en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeure régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968, qui, en raison des termes mêmes de l'article 9 du décret du 24 mars 1993 précité, n'a été ni implicitement ni explicitement abrogé par ce décret ;

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  • Décret·
  • Éducation nationale·
  • Formation continue·
  • Rémunération·
  • Adulte·
  • Activité·
  • Personnel enseignant·
  • Enseignement public·
  • Professeur·
  • Recours hiérarchique

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative
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