Article L423-2 du Code de l'éducationAbrogé

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 22, v. init.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'enseignement technologique et professionnel du second degré, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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