Article L423-3 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-486 1989-07-10 art. 18 ter, Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 18 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.
Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 423-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
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Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Les trois aspects évoqués ont précisément fait l'objet d'une actualisation : concernant le conseil pédagogique : le décret n° 2010-99 du 27-1-2010 ajoute l'article R. 421-41-2 au code de l'éducation en fixant : « le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement » ; […] en application de l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, le décret n° 2005-1145 du 9-9-2005 modifie le décret du […] L'article L. 423-3 du code de l'éducation en précise la nature : « les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2011, n° 1001636
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-12-03-01 […] — qu'il a été autorisé à ester en justice par le conseil d'administration de l'établissement lors de sa séance du 4 novembre 2010 et qu'en application de l'article 423-3 du code de l'éducation, chef d'établissement support du Greta de D-E, il n'était pas dépourvu de qualité pour représenter l'établissement dans la présente instance ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Licenciement·
  • Support·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Intérêt·
  • Préjudice·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Éducation nationale
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