Article L423-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 18 ter (Ab), Loi 89-486 1989-07-10 art. 18 ter

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Enseignement - Politique De L'Éducation - Rapport. Propositions
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Les trois aspects évoqués ont précisément fait l'objet d'une actualisation : concernant le conseil pédagogique : le décret n° 2010-99 du 27-1-2010 ajoute l'article R. 421-41-2 au code de l'éducation en fixant : « le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement » ; […] en application de l'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, le décret n° 2005-1145 du 9-9-2005 modifie le décret du […] L'article L. 423-3 du code de l'éducation en précise la nature : « les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2011, n° 1001636
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 36-12-03-01 […] — qu'il a été autorisé à ester en justice par le conseil d'administration de l'établissement lors de sa séance du 4 novembre 2010 et qu'en application de l'article 423-3 du code de l'éducation, chef d'établissement support du Greta de D-E, il n'était pas dépourvu de qualité pour représenter l'établissement dans la présente instance ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Licenciement·
  • Support·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Intérêt·
  • Préjudice·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Éducation nationale
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