Article L424-1 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'enseignement technique - art. 57 (Ab), Loi 1919-07-25 art. 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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M. Sylvain Maillard · Questions parlementaires · 14 juillet 2020

Sylvain Maillard alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les difficultés rencontrées par les groupes d'enseignement privé au regard de l'exonération de TVA qui leur est applicable en vertu des dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), […] secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. […] Cette disposition constitue la transposition nationale de l'article 132 paragraphe 1, […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2009, n° 0701410
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2012, n° 0803223
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :…4 … 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation (…) » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […]

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