Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre IV : Les écoles de métiers
Article L424-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les établissements publics locaux d'enseignement.
Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.
Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des organismes professionnels sont fixées par décret.
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