Entrée en vigueur le 15 avril 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
Il a pour vocation de « de faciliter le contrôle de l'Etat sur les établissements privés hors contrat (EPHC) » Il est pris en application des articles L. 441-1 et L. 442-2 du code de l'éducation. Il devra centraliser les données suivantes: – les informations relatives aux déclarations d'ouverture et de changement des EPHC ; – les listes de personnels enseignants et de personnels non enseignants exerçant dans les EPHC ; – les informations relatives aux contrôles exercés par les services académiques qui figurent notamment dans les rapports d'inspection.
Lire la suite…Rappelons que les établissements privés hors contrat, en présentiel, sont régis par les articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée méconnaît l'article L. 441-1 du même code ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires des conseils de l'éducation nationale : « Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois. / Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois. (…) » ; ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie s'est opposée à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé hors contrat, en application de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin a prononcé la fermeture au public de l'établissement scolaire privé qu'elle a ouvert sur le territoire de cette commune ; […] — les dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, qui relèvent d'une législation distincte, ne peuvent être utilement invoquées ;
[…] un contrat avec l'État. 4 Formant le chapitre I er (« L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés ») du titre IV (« Les établissements d'enseignement privés ») du livre IV (« Les établissements d'enseignement scolaire ») de la deuxième partie (« Les enseignements scolaires ») du code de l'éducation . 5 Si elle remplit certaines conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du paragraphe I de l'article L . 914-3 du même code. 6 Article L. 441 […]
Lire la suite…