Article L441-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version15/04/2018
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Version26/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 37 (Ab), Loi 1886-10-30 art. 37

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 103 (V)

I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
17 textes citent l'article

Commentaires32


1Quelles règles pour la publicité des écoles privées ?
www.clerc-avocat.fr · 9 janvier 2023

[…] Article R. 471-3 du code de l'éducation […] Article R. 471-4 du code de l' […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11. […] h3 id="h-1-an-d-emprisonnement-et-15-000-euros-d-amende-en-cas-d-infraction">1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas d'infraction :

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2Annulation de refus opposés à une ouverture d’un établissement scolaire privé
louislefoyerdecostil.fr · 26 octobre 2021

Le code de l'éducation leur permet en effet de s'opposer à l'ouverture, mais seulement dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés à l'article L.441-1 du code de l'éducation, notamment “dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse”. Encore faut-il que l'opposition à ouverture soit fondée juridiquement. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439008
Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] l'exercice pendant cinq ans au moins de fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance […] Un chef d'établissement n'est pas un président de conseil d'administration ayant un rapport intermittent à la vie de l'école ou du collège ; l'article L. 441-1 du code de l'éducation distingue d'ailleurs la personne qui ouvre l'établissement, qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement.

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Décisions89


1Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2009, n° 0701410
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

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  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Valeur ajoutée·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • École·
  • Conférence·
  • Service·
  • Livre

2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 21VE02020, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Opposition à l'ouverture d'établissements privés·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Enseignant·
  • Établissement d'enseignement·
  • École·
  • Opposition·
  • Éducation nationale·
  • Ouverture

3Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2023, n° 2302051
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Education·
  • Responsabilité limitée·
  • Établissement scolaire·
  • Enseignement·
  • Département·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • L'etat
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Documents parlementaires94

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
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Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cesse de produire ses effets au 31 décembre 2025. L'article 56 du projet de loi prévoit explicitement une date de fin des agréments tels qu'ils existent aujourd'hui. Un calendrier d'examen des agréments devra être proposé aux fédérations afin de permettre un examen fluide des demandes d'agrément et une qualité suffisante des échanges entres les fédérations et l'administration. Ce calendrier permettra aussi à certaines fédérations de procéder aux changement structurels nécessaires à … Lire la suite…
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