Article L441-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/02/2012
>
Version15/04/2018
>
Version29/07/2019
>
Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1886-10-30 art. 38, Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.


Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.


A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.

Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 15 avril 2018
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions35


1Conseil d'État, 23 septembre 2015, 393413, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – elle méconnaît l'article L. 441-2 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ouverture de l'école ne porte aucune atteinte aux bonnes moeurs et que les locaux satisfont aux conditions d'hygiène et de sécurité pour accueillir des enfants ;

 Lire la suite…
  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Ouverture·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement supérieur·
  • École privée·
  • Opposition·
  • Urgence

2Conseil d'État, Juge des référés, 31 octobre 2019, 435435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Juge des référés·
  • Établissement d'enseignement·
  • Ouverture·
  • Liberté·
  • Tribunaux administratifs·
  • Opposition·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 11 décembre 2012, n° 12/04955

[…] L'article L. 441-2 du Code de l'éducation précise « qu'à défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité ».

 Lire la suite…
  • Risque naturel·
  • Inondation·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Bailleur·
  • Bail commercial·
  • Urbanisme·
  • Prévention·
  • Autorisation·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires81

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion