Article L441-2 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1886-10-30 art. 38, Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :

a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;

b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;

2° S'agissant de l'établissement :

a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

b) Ses modalités de financement ;

c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ;

3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.

II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.

Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

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Décisions35


1Conseil d'État, 23 septembre 2015, 393413, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] – elle méconnaît l'article L. 441-2 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ouverture de l'école ne porte aucune atteinte aux bonnes moeurs et que les locaux satisfont aux conditions d'hygiène et de sécurité pour accueillir des enfants ;

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  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Ouverture·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Urgence

2Conseil d'État, Juge des référés, 31 octobre 2019, 435435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. […]

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  • Justice administrative·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Juge des référés·
  • Établissement d'enseignement·
  • Ouverture·
  • Liberté·
  • Tribunaux administratifs·
  • Opposition·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 11 décembre 2012, n° 12/04955

[…] L'article L. 441-2 du Code de l'éducation précise « qu'à défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité ».

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  • Risque naturel·
  • Inondation·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Bailleur·
  • Bail commercial·
  • Urbanisme·
  • Prévention·
  • Autorisation·
  • Établissement
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Documents parlementaires81

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
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L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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