Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés / Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés
Article L441-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
Commentaires • 12
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] l'exercice pendant cinq ans au moins de fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance […] Un chef d'établissement n'est pas un président de conseil d'administration ayant un rapport intermittent à la vie de l'école ou du collège ; l'article L. 441-1 du code de l'éducation distingue d'ailleurs la personne qui ouvre l'établissement, qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " () III. – L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique;/ 2° L'objet de son enseignement ;/3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " () III. – L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique;/ 2° L'objet de son enseignement ;/3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102245
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " () III. – L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique;/ 2° L'objet de son enseignement ;/3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; […]
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[…] […] Cette mesure n'est pas exclusive du prononcé de sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal ou de l'article L. 914-5 du code de l'éducation, qui visent, elles, […] ou de sanctions disciplinaires à l'encontre du chef d'établissement ou des personnels enseignants en vertu de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, dont il doit être informé dans la mise en demeure. 4. Cette question liminaire réglée, nous pouvons en venir à l'examen des moyens invoqués. […] L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation. 4 Art. L. 441-3 et II de cet l'article L. 442-2. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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