Article L441-3 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 22

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
2° L'objet de son enseignement ;
3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Commentaires12

Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Les dispositions relatives au contrôle des établissements d'enseignement hors contrat font en effet référence à l'article L. 131-1-1 : l'article L. 442-2 dispose que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation « prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 ». […] En revanche, il ne nous paraît pas nécessaire de subordonner ce pouvoir de refus fondé sur l'article L. 131-1-1 à la notification préalable d'une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 442-2. […] Cet article doit être combiné avec l'article L. 441-3-II du même code, […] l'article L. 441-1 du code de l'éducation distingue d'ailleurs la personne qui ouvre l'établissement, […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2025

Les dispositions relatives au contrôle des établissements d'enseignement hors contrat font en effet référence à l'article L. 131-1-1 : l'article L. 442-2 dispose que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation « prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 ». […] En revanche, il ne nous paraît pas nécessaire de subordonner ce pouvoir de refus fondé sur l'article L. 131-1-1 à la notification préalable d'une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 442-2. […] Cet article doit être combiné avec l'article L. 441-3-II du même code, […] l'article L. 441-1 du code de l'éducation distingue d'ailleurs la personne qui ouvre l'établissement, […]

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www.actu-juridique.fr · 21 octobre 2021
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Décisions57

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " () III. – L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique;/ 2° L'objet de son enseignement ;/3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;/4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique. ".

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[…] 3. Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " () III. […] et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ; 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; 5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article. /S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, […]

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[…] — le motif tiré de ce que les locaux ne permettent pas d'accueillir les élèves dans des conditions favorables est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 441-2 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'éducation, […]

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