Article L441-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/2012
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Version15/04/2018
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Version29/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 - art. 39 (Ab), Loi 1886-10-30 art. 39

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 22

I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.

II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.

III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
2° L'objet de son enseignement ;
3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
6 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

[…] […] Cette mesure n'est pas exclusive du prononcé de sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal ou de l'article L. 914-5 du code de l'éducation, qui visent, elles, […] ou de sanctions disciplinaires à l'encontre du chef d'établissement ou des personnels enseignants en vertu de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, dont il doit être informé dans la mise en demeure. 4. Cette question liminaire réglée, nous pouvons en venir à l'examen des moyens invoqués. […] L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l'éducation. 4 Art. L. 441-3 et II de cet l'article L. 442-2. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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www.actu-juridique.fr · 21 octobre 2021

Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] l'exercice pendant cinq ans au moins de fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance […] Un chef d'établissement n'est pas un président de conseil d'administration ayant un rapport intermittent à la vie de l'école ou du collège ; l'article L. 441-1 du code de l'éducation distingue d'ailleurs la personne qui ouvre l'établissement, qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement.

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Décisions48


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102254
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " () III. – L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique;/ 2° L'objet de son enseignement ;/3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102802
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " () III. – L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique;/ 2° L'objet de son enseignement ;/3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 15 décembre 2022, n° 2102245
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'éducation : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. () ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 441-3 du même code : " () III. – L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier : 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique;/ 2° L'objet de son enseignement ;/3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ; […]

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Documents parlementaires81

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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