Article L441-5 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;
3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.
Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.
Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2018
5 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 10 mai 2017

Une association gestionnaire de tels établissements scolaires présente un caractère éducatif dès lors qu'elle est régulièrement déclarée à l'autorité administrative compétente (Inspection académique ou Rectorat, et selon le type d'établissement, Maire, Procureur, Préfet, dans le respect de l'article L.441-1 et suivants du code de l'éducation, de l'article L.441-5 et suivants du code de l'éducation et de l'article L 441-10 et suivants du code de l'éducation) et qu'elle s'est donc vu attribuer un numéro UAI (ancien RNE). […] requises par les articles L.131-1-1 et D.131-11 du code de l'éducation et respect du droit à l'éducation tel que défini par l'article L.111-1 du code de l'éducation. […] Les établissements d'enseignement artistique publics ou privés

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Mme Véronique Besse · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Or il résulte des articles L. 442-2 et suivants et L. 911-5 et suivants du code de l'éducation que ces établissements sont soumis au contrôle des inspecteurs d'académie, qui veillent au respect des obligations scolaires par ces établissements. […] N'est pas considérée comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes, […] maire, procureur, préfet, dans le respect de l'article L. 441-1 et suivants, de l'article L. 441-5 et suivants et de l'article L. 441-10 et suivants du code de l'éducation) et qu'elle s'est donc vu attribuer un numéro UAI (ancien RNE). […] Une telle association cesse de présenter ce caractère éducatif dans le cas où il a été constaté, […]

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Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 février 2014, 11MA01462, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261.4.4° du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée… a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire, et supérieur dispensées dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; … b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Enseignement·
  • Exonérations·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • École privée·
  • Education

2Tribunal administratif de Toulouse, 15 novembre 2012, n° 0900509
Rejet

[…] 01-01-05-03-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L.441-5 et L.441-6 du code de l'éducation : « Tout Français ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, […]

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  • Stage·
  • Établissement d'enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Degré·
  • Espace économique européen·
  • Avis du conseil·
  • Justice administrative·
  • Certificat·
  • Recours gracieux·
  • Communauté européenne

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 janvier 2018, n° 15/01641
Confirmation

[…] Il reproche en premier lieu à la société NEW E de l'avoir nommé directeur du collège pour remplacer l'ancien directeur démissionnaire en juin 2009, en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une promotion puisque, sans un nouveau directeur, le collège n'aurait pas pu ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2009 et qu'il était le seul à répondre aux exigences fixées par l'article L441-5 du code de l'éducation, en termes de diplôme et d'expérience. […] I J K L

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Modification·
  • Rupture·
  • Congé de maternité·
  • Piscine·
  • Courrier·
  • Enseignement·
  • Éducation physique·
  • Salaire
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Documents parlementaires76

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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