Article L441-6 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 61 (Ab), Loi 1850-03-15 art. 61

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 15 avril 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 novembre 2012, n° 0900509
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L.441-5 et L.441-6 du code de l'éducation : « Tout Français ou ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, […]

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  • Stage·
  • Établissement d'enseignement·
  • Éducation nationale·
  • Degré·
  • Espace économique européen·
  • Avis du conseil·
  • Justice administrative·
  • Certificat·
  • Recours gracieux·
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Documents parlementaires76

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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