Article L441-7 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/02/2012
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1850-03-15 art. 64, Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 13

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 15 avril 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Couanau René · Questions parlementaires · 18 janvier 2011

Aux termes des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code de l'éducation, toute personne physique ou morale privée, remplissant les conditions de titres, d'expérience professionnelle et de nationalité, peut ouvrir un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement primaire ou secondaire. […] En revanche s'agissant des écoles élémentaires, le maire peut s'opposer dans un délai de huit jours à la déclaration d'ouverture pour des motifs d'ordre public limitativement énumérés par la loi en application de l'alinéa 2 de l'article L. 441-1 du code de l'éducation notamment s'il juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt de l'hygiène ou des bonnes moeurs.

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 février 2014, 11MA01462, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Considérant, en deuxième lieu, […] regroupés par petits groupes en fonction de leur âge ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre à l'exonération prévue par le b de l'article 261.4.4° du code général des impôts précité, lequel ne concerne que les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, […] artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; qu'en outre, l'école dirigée par M me C… ne peut pas non plus être regardée comme constituant un établissement privé dispensant un enseignement régi par les articles L. 441-1 à L. 441-9 du code de l'éducation au sens du a de cet article, dès lors que la requérante, d'une part, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Exemptions et exonérations·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Enseignement·
  • Exonérations·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • École privée·
  • Education

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-228 L du 22 décembre 2011, Nature juridique de dispositions du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des…

[…] — L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation ; […] Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Pêche maritime·
  • Action sociale·
  • Premier ministre·
  • Sécurité sociale·
  • Éducation nationale·
  • Sécurité·
  • Famille·
  • Code pénal·
  • Pouvoir exécutif

3Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2015, n° 1203273
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 dudit code, dans sa rédaction résultant du décret n° 212-16 du 5 janvier 2012 : « (…) les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, […] qu'aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code :: « I. ― Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, L. 441-2 et L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, […]

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  • Éducation nationale·
  • Justice administrative·
  • École maternelle·
  • Délégation·
  • Élève·
  • Service·
  • Enseignement primaire·
  • Langue·
  • Consorts·
  • Fins
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Documents parlementaires76

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
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L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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