Article L441-8 du Code de l'éducationAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 78 (Ab), Loi 1850-03-15 art. 78

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 15 avril 2018
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 09LY01243, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ils soutiennent que le préfet de la Nièvre ne pouvait pas invoquer la méconnaissance de l'article L. 731-8 du code de l'éducation par l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES pour rejeter la demande de titre de M. B dès lors que cet institut a la nationalité française, tout comme son président et son trésorier ; que le tribunal, […] a statué ultra petita dès lors que la décision en litige ne cite aucune de ces dispositions pour justifier le refus de délivrance de titre ; que le préfet de la Nièvre ne pouvait pas invoquer la méconnaissance des articles L. 234-6 et L. 441-8 du code de l'éducation par l'INSTITUT EUROPEEN DES SCIENCES HUMAINES pour rejeter la demande de titre de M. […]

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Documents parlementaires76

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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