Article L441-9 du Code de l'éducationAbrogé

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Version01/01/2002
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1850-03-15 art. 66, Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 14

Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.


L'établissement sera fermé.

Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 15 avril 2018
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Décisions30


1Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2009, n° 0701410
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

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  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Valeur ajoutée·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • École·
  • Conférence·
  • Service·
  • Livre

2Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2012, n° 0803223
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :…4 … 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation (…) » ;

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  • Enseignement·
  • Exonérations·
  • Associations·
  • Education·
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Directive·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Neutralité

3Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Mauvaise foi·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Recette·
  • Pénalité·
  • Education·
  • Enseignement primaire·
  • Formation professionnelle
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Documents parlementaires76

Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé par l'établissement (premier degré, second degré général ou enseignement technique), qui ont été définies respectivement par les lois « Goblet » du 30 octobre 1886, « Falloux » du 15 mars 1850 et « Astier » du 25 juillet 1919. Détaillées dans une circulaire n° 2015-115 du 17 juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, de manière différente, le maire, l'autorité … Lire la suite…
L'article premier de la proposition de loi procède à la fusion des trois régimes existants afin de créer un régime d'ouverture unique pour tous les établissements privés, quel que soit le niveau d'enseignement. À cette fin, il substitue aux treize articles en vigueur du chapitre concerné trois nouveaux articles numérotés L. 441-1 à L. 441-3. Le dispositif proposé harmonise et allonge les délais d'opposition, qui sont portés à deux mois pour le maire et à trois pour les services de l'État. Il unifie les motifs d'opposition et en ajoute de nouveaux : le respect des exigences de sécurité et … Lire la suite…
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