Article L441-12 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version18/01/2002
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-07-25 art. 27, Code de l'enseignement technique - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'emploi dans le délai d'un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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