Article L441-12 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002
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Version01/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-07-25 art. 27, Code de l'enseignement technique - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l'éducation.
En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l'éducation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
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