Article L442-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
14 textes citent l'article

Commentaires39


1Communication de documents administratifs par les personnes privées : en cas d’école catholique, il faut s’adresser aux saints et non au Bon Dieu
blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

Toutefois, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : ” Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat “. […] En vertu de l'article L. 442-5 du même code : ” Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […]

 Lire la suite…

2Injonctions par le tribunal d’accorder une AESH à un élève comme prévu par la MDPH
louislefoyerdecostil.fr · 22 janvier 2023

Il rappelle également que les établissements privés sous contrat n'échappent pas à ces obligations car « si le caractère propre que constitue la liberté d'organisation des établissements privés sous contrat est garanti par les dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, citées au point 8, les établissements privés d'enseignement sous contrat d'association participent à la mission de service public de l […] Dès lors, les obligations qui incombent au service public de l'enseignement auquel participe l'école Saint-Ferdinand telles que fixées par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ont été méconnues . »

 Lire la suite…

3Messagerie Professionnelle Des Agents Publics Et Des Salariés Des Établissements D'Enseignement Privés
M. Jacques-Bernard Magner, du group SER, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 5 novembre 2020

Afin de préserver ces personnels et leurs élèves de l'activisme de responsables religieux, il conviendrait a minima de modifier les dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation en supprimant le cinquième paragraphe. […] Il lui demande donc quelle suite il entend réserver à cette proposition. […] S'agissant des établissements d'enseignement privés sous contrat, le respect de ces deux libertés est encadré par les dispositions des articles L. 442-1, L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions310


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2008, n° 0801184
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement privé·
  • Concours·
  • Certificat d'aptitude·
  • Établissement d'enseignement·
  • Contrats·
  • Liste·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Enseignement public·
  • Degré

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 457825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1 () /. […]

 Lire la suite…
  • Handicap·
  • Décret·
  • Élève·
  • Fédération syndicale·
  • Enseignement technique·
  • Échelon·
  • Recrutement·
  • Syndicat·
  • Rémunération·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2010, n° 1001915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

 Lire la suite…
  • Adolescent·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Vie scolaire·
  • Juridiction administrative·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).