Article L442-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
14 textes citent l'article

Commentaires41


Village Justice · 9 avril 2024

L'article L442-1 du Code de l'éducation dispose ainsi que « dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L442-5 et L442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès ». […] Sur le plan pédagogique, elle se doit d'appliquer les programmes scolaires tels que définis par les articles L311 et suivants du Code de l'éducation. Sur le plan administratif, elle s'engage à garantir un accès à tous les enfants « sans discrimination d'origine, d'opinion ou de croyances » [4].

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M. Yan Chantrel, du groupe SER, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 4 avril 2024

Il lui demande donc si elle compte mettre en place une plateforme d'inscription dans l'enseignement privé similaire à Affelnet ou Parcoursup, et, à défaut, comment elle compte s'assurer que l'enseignement privé travaille à améliorer les mixités sociale et scolaires dans ses établissements et respecte l'article L. 442-1 code de l'éducation, en accueillant « tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance ».

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blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

Toutefois, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : ” Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat “. […] En vertu de l'article L. 442-5 du même code : ” Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […]

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Décisions321


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2008, n° 0801184
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 4 avril 2023, 457825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1 () /. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2010, n° 1001915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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