Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 23
I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
III.-Lorsque l'une des autorités de l'Etat mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent un risque pour l'ordre public, elle met en demeure le directeur de l'établissement de remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire.
En cas de refus de la part du directeur de l'établissement de remédier à la situation, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
Il a pour vocation de « de faciliter le contrôle de l'Etat sur les établissements privés hors contrat (EPHC) » Il est pris en application des articles L. 441-1 et L. 442-2 du code de l'éducation. Il devra centraliser les données suivantes: – les informations relatives aux déclarations d'ouverture et de changement des EPHC ; – les listes de personnels enseignants et de personnels non enseignants exerçant dans les EPHC ; – les informations relatives aux contrôles exercés par les services académiques qui figurent notamment dans les rapports d'inspection.
Lire la suite…Face à cette mesure radicale, l'établissement et plusieurs parents d'élèves ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet d'obtenir en urgence des mesures de sauvegarde lorsqu'une autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. […] Sur le cadre juridique applicable, l'ordonnance rappelle utilement les dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation qui organisent le contrôle des établissements privés hors contrat. […]
Lire la suite…[…] Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars, 23 mars et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Créer son école et autres … demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : […] Or, aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : « (…) le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, […]
[…] — en application de l'article 442-2 du code de l'éducation , […] Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : « I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, […] dans des conditions fixées par décret. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L . 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont […]
[…] Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " () III. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L . 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L . 111-1. /Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. /Un contrôle est […]
Les dispositions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l'éducation 4 . Malgré des évolutions successives, […] de leurs méthodes pédagogiques et de leurs programmes, l'État demeure compétent pour exercer un contrôle sur ces derniers, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de l'éducation. […] Le droit local qui s'applique à la collectivité européenne d'Alsace (qui a succédé aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 13 ) et au département de Moselle est composé : – de lois françaises adoptées avant 1870, non abrogées par l'Empire allemand, […]
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