Article L442-5 du Code de l'éducation

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Version01/09/2005
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Version13/12/2008
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Version26/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1.

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Sortie de vigueur le 26 août 2021
45 textes citent l'article

Commentaires356


Mme Karine Daniel, du groupe SER, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 4 avril 2024

Le principe de parité des dépenses de fonctionnement, institué par le code de l'éducation en son article L. 442-5, prévoit la participation des communes aux frais de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'enseignement privé sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes de l'enseignement public. Cette participation financière des communes est calculée par élève dans l'école publique et par année, en fonction du coût moyen de scolarisation par élève appelé communément « coût élève ».

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M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Conformément à l'article article L. 442-5 du code de l'éducation, la commune est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, dans les mêmes conditions que celles de l'enseignement public, correspondant aux frais de scolarité des élèves domiciliés sur son territoire. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

L'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de la loi Debré du 31 décembre 19591, est relatif à la possibilité offerte aux établissements d'enseignement privés du premier et du second degré de demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu2. […] Les articles R. 914-1 et suivants du code de l'éducation précisent les règles applicables à ces agents, s'agissant de leurs obligations de service, identiques aux enseignants des établissements publics, leur recrutement, l'appréciation de leur valeur professionnelle et leur avancement, leur rémunération5. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2013, n° 1100555
Rejet

[…] La requérante maintient ses précédents moyens et ajoute qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les litiges opposant les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et les chefs de ces établissements, qui se rattachent aux conditions dans lesquelles leur contrat d'agent public est interprété et exécuté, relèvent de la compétence des juridictions administratives ; qu'il en est ainsi, […]

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  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignant·
  • Enseignement privé·
  • Heures supplémentaires·
  • Enseignement public·
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2Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001666
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. / Le montant de la bourse, […]

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  • Élève·
  • Revenu·
  • Enfant à charge·
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3Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1007996
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « (…) Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. […]

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