Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés
Article L442-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
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Décisions • 3
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les L. 442-6 et L. 442-7 » ; que l'article L. 151-3 du même code dispose
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions de la loi du 21 janvier 1994 désormais codifiées à l'article L. 442-7 du code de l'éducation, imposent à la Région d'appeler la caution, signée le 26 octobre 2001 et le 4 juillet 2002, en vue du remboursement des subventions non amorties accordées antérieurement à l'année 2007 par cette collectivité territoriale en vue de la rénovation des locaux situés sur l'ancien site du Lycée, est en tout état de cause inopérant à l'effet de contester la délibération en litige ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 2 octobre 2014, n° 1201179
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les L. 442-6 et L. 442-7 » ; que l'article L. 151-3 du même code dispose que : « Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés (…) Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations » ; que selon l'article L. 151-4 de ce code : « Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement (…) » ;
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