Article L442-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi 94-51 1994-01-21 art. 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-6 donne lieu à la conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 2 octobre 2014, n° 1201179
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les L. 442-6 et L. 442-7 » ; que l'article L. 151-3 du même code dispose

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  • Région·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Associations·
  • Enseignement·
  • Collectivités territoriales·
  • Education·
  • École primaire·
  • Dépense de fonctionnement

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA04276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions de la loi du 21 janvier 1994 désormais codifiées à l'article L. 442-7 du code de l'éducation, imposent à la Région d'appeler la caution, signée le 26 octobre 2001 et le 4 juillet 2002, en vue du remboursement des subventions non amorties accordées antérieurement à l'année 2007 par cette collectivité territoriale en vue de la rénovation des locaux situés sur l'ancien site du Lycée, est en tout état de cause inopérant à l'effet de contester la délibération en litige ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Subvention·
  • Région·
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement privé·
  • Justice administrative·
  • Enseignement général·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Limoges, 2 octobre 2014, n° 1201179
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les L. 442-6 et L. 442-7 » ; que l'article L. 151-3 du même code dispose que : « Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés (…) Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations » ; que selon l'article L. 151-4 de ce code : « Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement (…) » ;

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  • Dépense de fonctionnement
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