Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés
Article L442-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;
2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.
Commentaires • 2
D'autre part, alors que l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ne requiert pour le transfert d'une compétence que l'accord de la majorité qualifiée des communes membres, […] la prise en charge par la communauté de communes de la participation au fonctionnement de l'école privée à fréquentation intercommunale semble impliquer, quant à elle, un accord unanime des communes membres pour respecter le caractère facultatif de la participation inscrit dans l'article 7 du décret précité. […] En matière d'enseignement privé, l'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] L. 442-8 du même code, […] d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du code de l'éducation issu du décret n°2008-263 du 14 mars 2008 et dont les dispositions reprennent en substance celles de l'article 7 du décret n°60-389 du 22 avril 1960 en vigueur jusqu'au 15 mars 2008 : « En ce qui concerne les classes élémentaires, les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. […] être résiliés par le représentant de l'État soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 », et son article R. 442-62 que : « En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 avril 2012, 11LY02094, Inédit au recueil Lebon
[…] – c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'illégalité de l'article 13 du contrat d'association ; que la circonstance que les communes de Sainte-Eulalie et Saint-Cirgues de Malbert ne verseraient aucune contribution aux dépenses de fonctionnement de l'école publique de Saint-Martin Valmeroux, de même que la circonstance que la commune de Sainte-Eulalie adhérerait à un regroupement pédagogique intercommunal avec la COMMUNE DE SAINT-MARTIN VALMEROUX ne font, en tout état de cause, pas obstacle à l'application de l'article L. 442-8 du code de l'éducation ; que cette clause étant divisible du reste du contrat, son illégalité n'entraînerait pas l'annulation de la décision de le signer ;
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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L'article L. 442-8 du code de l'éducation dispose que, pour les écoles privées sous contrat d'association avec l'État, « le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat [...] d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ». […] En effet, l'article L. 442-8 précité institue un dispositif équilibré qui permet de garantir aux communes l'information à laquelle elles ont légitimement droit dès lors qu'elles financent l'établissement tout en respectant le principe de libre administration de l'établissement.
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