Article L442-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version02/05/2003
>
Version01/01/2005
>
Version30/10/2009
>
Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-5 (M), Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 119, v. init., Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 19

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
6 textes citent l'article

Commentaires38


M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Or l'article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. L'instruction fiscale BOI-TH-10-40-10-20120912, §110) précise qu'« il y a lieu, toutefois, d'admettre que les locaux affectés à l'instruction des élèves (salle de classe, études, etc.) peuvent être exclus de la taxe d'habitation ». […] Si l'exonération totale ne devait pas être appliquée, ces établissements, en application de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, seraient en droit de s'adresser aux collectivités territoriales - dont les moyens ne sont pas extensibles - pour obtenir une compensation. […]

 Lire la suite…

Mme Sylvie Valente Le Hir, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 4 janvier 2024

Néanmoins, le Gouvernement a retranché ces dispositions de la version définitive du texte, au prétexte que le dispositif inscrit à son article 27 nonies satisfaisait déjà le même objectif. Or, […] son intérêt est inexistant du point de vue fiscal, dans la mesure où l'article L. 442-9 du code de l'éducation prescrit aux collectivités territoriales de verser aux collèges et lycées privés sous contrat une contribution compensant les charges qui ne pèsent pas sur les établissements scolaires publics. […]

 Lire la suite…

Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ils sont destinés à assurer la gratuité de l'externat simple, conformément aux articles L. 442 5, L. 442 5 1, L. 442 9, L. 442 44 et R.442 45 du code de l'éducation. […] D'autre part, la contribution des familles qui, aux termes de l'article R.442 48 du même code, peut leur être demandée si elle a pour objet de couvrir : les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; les annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat ; l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ; la constitution de provision pour grosses réparations de ces bâtiments.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions124


1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2008, n° 0800825
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […]

 Lire la suite…
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement public·
  • Enseignement privé·
  • Enseignant·
  • Sciences·
  • L'etat·
  • Service·
  • Rémunération·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Agent public

2Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0802687
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : «(…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […]

 Lire la suite…
  • Sciences physiques·
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement public·
  • Enseignement privé·
  • Décret·
  • Personnel enseignant·
  • Public·
  • Personnel·
  • Service·
  • Dépense de fonctionnement

3Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0800968
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005 : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] R. 442-45 de ce même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9. » ;

 Lire la suite…
  • Sciences physiques·
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement public·
  • Enseignement privé·
  • Enseignant·
  • Décret·
  • Sciences naturelles·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).