Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés
Article L442-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 57
Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.
Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.
Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public. Ces conditions sont précisées par décret.
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.
Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
Commentaires • 66
Toutefois, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : ” Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat “. […] En vertu de l'article L. 442-5 du même code : ” Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […]
Lire la suite…Décisions • 289
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ; 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ; 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural. […]
Lire la suite…- Bourse·
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[…] Aux termes de l'article L. 3111-5 du code des transports : "« Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. […] Aux termes de l'article R. 3111-24 de ce code : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…- Autonomie·
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- Charge des frais
3. Tribunal administratif de Besançon, 12 juillet 2011, n° 1001666
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail. / Le montant de la bourse, […]
Lire la suite…- Bourse·
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- Charges
L'article R3111-24 du code des transports précise que les déplacements des élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
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