Article L442-13 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires10


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

[…] 62 - Liberté de l'enseignement – Établissement d'enseignement privé sous contrat simple – Refus de contracter – Motifs ne se limitant pas aux conditions posées aux articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code l'éducation – Cassation avec renvoi. […] Ce refus a été annulé en première instance et cette annulation a été confirmée en appel au motif que les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l'éducation énumérant limitativement les conditions à satisfaire pour la conclusion d'un contrat simple et la demanderesse y satisfaisant, le préfet avait illégalement opposé un refus. […] articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. […] L. 211-10.

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blog.landot-avocats.net · 6 septembre 2021

Pour éviter la notation à la tête du client, le juge impose de longue date à l'Education nationale ne pouvoir accepter des demandes d'octroi d'un contrat simple présentées par un établissement privé d'enseignement qu'à l'aune, stricte, des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l' […]

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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 mars 2022, 21VE02576, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, […] Aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, […] Aux termes de l'article L. 442-13 du même code, […]

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 9 février 2023, 20VE02573, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes, d'une part, du quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] Aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, […] Aux termes de l'article L. 442-13 du même code : « La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 septembre 2021, 439008
Annulation

) La demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement est examinée par l'administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l'éducation. …2) Cependant, l'administration peut également prendre en considération dans son appréciation et sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances, requis respectivement par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code….A cet égard, […]

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