Article L442-13-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires9


2Financement De La Compétence « Affaires Scolaires » Transférée D'Une Commune À Une Communauté De Communes
Mme Frédérique Gerbaud, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce sujet et de lui indiquer si cette interprétation des textes relatifs au financement des écoles sous contrat d'association n'est pas en totale contradiction avec l'article L. 5211-5 du CGCT. […] Aux termes de l'article L. 442-5 du Code de l'Éducation, […] l'article L. 442-13-1 du Code de l'Éducation dispose que: "Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, […]

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3Enseignement Privé - Établissements Sous Contrat - Financement. Charges Scolaires. Répartition Intercommunale. Réglementation
Mme Erhel Corinne · Questions parlementaires · 29 avril 2008

[…] Camlez, Kermaria-Sulard et Trezeny) concernant l'interprétation des conditions d'application du contrat d'association, au regard des modifications introduites par l'article 87 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […] Ce RPI créé en 1975, sous la forme d'un Syndicat Intercommunal, a pour mission première, […] Considérant la forme juridique particulière de ce RPI, elle le remercie de bien vouloir lui préciser les obligations du syndicat intercommunal à l'égard des établissements privés ayant passé avec l'État un contrat. […] L'article L. 442-13-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 87 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2101120
Annulation

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 212-8 L. 442-5 et L. 442-13-1 du code de l'éducation, relatif à la prise en charge des élèves par une commune d'accueil, dès lors que le périmètre du syndicat intercommunal est assimilé à la commune de résidence et que, par conséquent, la distinction fondée sur la résidence n'est pas applicable pour les élèves habitant l'une des communes membres du syndicat ;

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    2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 07NC00127, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-13-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12»; qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale, […]

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    • Communauté de communes·
    • Coopération intercommunale·
    • Compensation·
    • Attribution·
    • Dépense de fonctionnement·
    • Taxe professionnelle·
    • École·
    • Délibération·
    • Transfert de compétence·
    • Etablissement public

    3Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2009, n° 0801436
    Annulation

    […] Considérant que l'article 89 de la loi du 13 août 2004 susvisée relatif aux conditions de financement par les communes des dépenses de fonctionnement des établissements privés de premier degré par les collectivités locales étend aux écoles privées sous contrat d'association les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation régissant la répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles publiques recevant des élèves n'habitant pas la commune siège de l'établissement ; […] qu'enfin, l'article L. 442-13-1 du code de l'éducation, issu de l'article 87-II de la loi susvisée du 13 août 2004, […]

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    • Délibération·
    • École publique·
    • École privée·
    • Commune·
    • Syndicat·
    • Comités·
    • Dépense de fonctionnement·
    • Élève·
    • Établissement·
    • Dépense
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