Article L442-14 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 119, v. init.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires96


M. Paul Vannier · Questions parlementaires · 13 février 2024

M. le député souhaite ainsi connaître le détail du calcul permettant de fixer le montant des moyens publics accordés aux établissements sous contrat du premier et du second degré à la rentrée 2023 en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'éducation. Par ailleurs, selon le même rapport de la Cour des comptes, « des différences d'organisation et des contraintes spécifiques pesant sur les établissements d'enseignement public, comme l'éducation prioritaire, justifient les écarts constatés par rapport à l'application d'un ratio démographique de 20 % ».

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

[…] 62 - Liberté de l'enseignement – Établissement d'enseignement privé sous contrat simple – Refus de contracter – Motifs ne se limitant pas aux conditions posées aux articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code l'éducation – Cassation avec renvoi. […] Ce refus a été annulé en première instance et cette annulation a été confirmée en appel au motif que les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l'éducation énumérant limitativement les conditions à satisfaire pour la conclusion d'un contrat simple et la demanderesse y satisfaisant, le préfet avait illégalement opposé un refus. […] articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. […] L. 442-12 à L. 442-14 inclus du code l'éducation n'est pas limitative…

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 mars 2022, 21VE02576, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le refus de conclure un contrat simple est justifié par la méconnaissance par l'établissement des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation ; les conditions fixées par les articles L. 442-12 à L. 442-14 du code de l'éducation sont nécessaires mais pas suffisantes et l'article L. 442-12 ne place pas le préfet en situation de compétence liée pour conclure un contrat simple ; les modifications législatives ont fait naître des contraintes supplémentaires ; l'article L. 442-2 du code de l'éducation impose un respect minimal des connaissances ; […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • École·
  • Accès·
  • Associations·
  • Décision implicite·
  • Enseignement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 9 février 2023, 20VE02573, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes, d'une part, du quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] Aux termes de l'article L. 442-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, […] Aux termes de l'article L. 442-14 du même code : « Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Enseignement et recherche·
  • Contrats·
  • École·
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement public·
  • Associations·
  • Classes·
  • Enseignement privé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-42.694, Publié au bulletin
Rejet

[…] que la salariée, se prévalant de sa qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de l'association notamment le paiement d'une indemnité de fonctions sur le fondement de l'article 08.01.1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, […] Si la rémunération des personnels enseignants des établissements sous contrat simple ou d'association, au titre de leurs tâches d'enseignement, est à la charge de l'Etat (article L. 442-14 du Code de l'éducation), et qu'elle est en principe équivalente à celle des personnels de l'enseignement public titulaires des mêmes diplômes et exerçant dans les mêmes conditions, […]

 Lire la suite…
  • Établissement lié à l'État par un contrat simple·
  • Indemnité prévue par une convention collective·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Personnel enseignant agréé·
  • Enseignement libre·
  • Détermination·
  • Établissement·
  • Enseignement·
  • Indemnités·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).