Article L442-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article L. 332-3.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, [Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mai 2021

* S'agissant des écoles publiques, il peut être relevé qu'en application de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique ». En application de l'article L. 212-4, « La commune a la charge des écoles publiques. […] L'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit en son premier alinéa que « les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-23, L. 151-14 et L. 442-15 ». […]

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2Commentaire de la décision n° 2006-204 L du 15 juin 2006
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 juin 2006

du 15 juin2006 Nature juridique d'une disposition du code de l'éducation Aux termes de l'article L. 442-18 du code de l'éducation : " Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2 ". […] En conséquence, le Gouvernement souhaite modifier l'article L. 422-18 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation de passage en Conseil des ministres, tout en maintenant celle de l'examen en Conseil d'Etat. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2015, n° 1407222
Rejet

[…] Considérant que si le lycée privé Maimonide-Rambam de Boulogne, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que lorsqu'il décide du redoublement d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 13 juin 2014, n° 1401851
Rejet

[…] Considérant que si le collège E F de Sorgues, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que lorsqu'il décide de la radiation d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 18 juillet 2014, n° 1402194
Rejet

[…] Considérant que si le lycée privé Saint Joseph, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que lorsqu'il décide du redoublement d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; […]

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