Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat
Article L442-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 2
du 15 juin2006 Nature juridique d'une disposition du code de l'éducation Aux termes de l'article L. 442-18 du code de l'éducation : " Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2 ". […] En conséquence, le Gouvernement souhaite modifier l'article L. 422-18 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation de passage en Conseil des ministres, tout en maintenant celle de l'examen en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que si le lycée privé Maimonide-Rambam de Boulogne, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que lorsqu'il décide du redoublement d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; […]
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[…] Considérant que si le collège E F de Sorgues, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que lorsqu'il décide de la radiation d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 18 juillet 2014, n° 1402194
[…] Considérant que si le lycée privé Saint Joseph, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que lorsqu'il décide du redoublement d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; […]
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* S'agissant des écoles publiques, il peut être relevé qu'en application de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique ». En application de l'article L. 212-4, « La commune a la charge des écoles publiques. […] L'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit en son premier alinéa que « les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-23, L. 151-14 et L. 442-15 ». […]
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