Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat
Article L442-17 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.
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Bien que l'article L. 151-4 du code de l'éducation accorde aux établissements d'enseignements privés sous contrat la possibilité de solliciter des aides publiques pour soutenir leurs investissements, un habitant de sa circonscription, secrétaire général d'une association de gestion d'écoles maternelles et primaires privées, […] qu'elle prenne une forme financière ou matérielle. […] De surcroît, l'article L. 442-17 du code de l'éducation prévoit que « l'État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, […]
Lire la suite…L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». Ces dispositions sont interprétées par le Conseil d'État comme « interdisant l'utilisation de fonds publics au bénéfice d'écoles primaires privées » (v. en ce sens l'avis du Conseil d'État du 19 juillet 1888). […] De surcroît, […] en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants (article L. 442-17 du même code). […] Par ailleurs, lorsque ces établissements ont passé un contrat avec l'État pour une partie ou la totalité de leurs classes, […]
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L'article L. 151-3 du code de l'éducation prévoit que les établissements privés « sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ». […] Cette limitation n'existe pas pour les aides publiques susceptibles d'être accordées aux établissements privés d'enseignement technique. […] De surcroît, l'État et les collectivités locales peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés par les établissements d'enseignement scolaire privés, quelle que soit la nature de l'enseignement qu'ils dispensent, en vue de financer la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement existants (article L. 442-17 du même code).
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