Article L443-1 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'enseignement technique - art. 67 (Ab), Loi 1919-07-25 art. 10

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)

Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
13 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Tous ces établissements2 entrent dans la catégorie des établissements d'enseignement technique privé régis par les articles L. 443-2 et suivants du code de l'éducation, hérités du titre IV de la loi dite « Astier » du 25 juillet 19193. […]

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Maïwenn Sautier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 1er mars 2023

[…] de recherche et de diffusion des connaissances, organisé sous l'appellation « EMLyon business school », assure depuis 2019 la gestion de cet établissement, jusque-là reconnu par l'Etat comme école technique privée au sens de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, et habilité en conséquence à délivrer plusieurs diplômes d'études […] La circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, aujourd'hui repris à l'article L. 443-1 du code de l'éducation, aient soumis ces derniers, […]

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Décisions55


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 avril 2014, n° 13/04307
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Août 2013 […] Que par ailleurs l'article L.711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L.443-1 et L.753-1 du code de l'éducation, qui concernent respectivement les établissements d'enseignement technique privés et les écoles de commerce ;

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  • Associations·
  • Salariée·
  • Mensualisation·
  • Enseignement·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Salaire

2CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19DA01127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 de ce code, selon lequel des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Diplôme·
  • Scolarité·
  • École·
  • Management·
  • Étudiant

3Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 443-1 à L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le décret du 14 septembre 1956 ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Mauvaise foi·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Recette·
  • Pénalité·
  • Education·
  • Enseignement primaire·
  • Formation professionnelle
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