Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés / Section 2 : Les écoles techniques privées
Article L443-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
Commentaires • 12
Les écoles de production sont maintenant définies à l'article L. 443-6 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […]
Lire la suite…Avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a permis d'offrir une véritable reconnaissance juridique à ces établissements, elles sont même dorénavant définies à l'article L. 443-6 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, ces écoles relèvent du statut d'écoles techniques privées qui peuvent être reconnues par l'État, conformément à l'article L. 443-2 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] 2. D'une part, en vertu de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 de ce code, selon lequel des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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[…] 30-02-05-07-01 […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 731-17 du même code : « Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées. » ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1 er novembre 1952, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2010, n° 0601193
[…] 55-02 […] — que la notion d'établissement reconnu par l'Etat résulte des articles L. 443-2 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation et ne s'applique qu'aux établissements privés et non aux universités ;
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[…] de recherche et de diffusion des connaissances, organisé sous l'appellation « EMLyon business school », assure depuis 2019 la gestion de cet établissement, jusque-là reconnu par l'Etat comme école technique privée au sens de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, et habilité en conséquence à délivrer plusieurs diplômes d'études […] La circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, aujourd'hui repris à l'article L. 443-1 du code de l'éducation, aient soumis ces derniers, […]
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