Article L443-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-07-25 art. 32, art. 35, Code de l'enseignement technique - art. 73 (Ab), Code de l'enseignement technique - art. 170 (Ab), Code de l'enseignement technique - art. 3 (Ab), Loi 1919-07-25 art. 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.
Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
22 textes citent l'article

Commentaires12


1L'inscription à distance des étudiants de l'EMLyon business school est soumise à la législation sur le droit de rétractation
Maïwenn Sautier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 1er mars 2023

[…] de recherche et de diffusion des connaissances, organisé sous l'appellation « EMLyon business school », assure depuis 2019 la gestion de cet établissement, jusque-là reconnu par l'Etat comme école technique privée au sens de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, et habilité en conséquence à délivrer plusieurs diplômes d'études […] La circonstance que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919, aujourd'hui repris à l'article L. 443-1 du code de l'éducation, aient soumis ces derniers, […]

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2Financements Et Agréments Pour Les Écoles De Production
Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Les écoles de production sont maintenant définies à l'article L. 443-6 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […]

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3Écoles De Production
M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a permis d'offrir une véritable reconnaissance juridique à ces établissements, elles sont même dorénavant définies à l'article L. 443-6 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, ces écoles relèvent du statut d'écoles techniques privées qui peuvent être reconnues par l'État, conformément à l'article L. 443-2 du code de l'éducation. […]

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Décisions32


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19DA01127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, en vertu de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 de ce code, selon lequel des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Diplôme·
  • Scolarité·
  • École·
  • Management·
  • Étudiant

2Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1112211
Rejet

[…] 30-02-05-07-01 […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 731-17 du même code : « Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées. » ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1 er novembre 1952, […]

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  • Enseignement supérieur·
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  • Privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Décision implicite·
  • Bourse·
  • Commerce·
  • Recherche·
  • Élève·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2010, n° 0601193
Annulation

[…] 55-02 […] — que la notion d'établissement reconnu par l'Etat résulte des articles L. 443-2 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation et ne s'applique qu'aux établissements privés et non aux universités ;

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  • Diplôme·
  • Université·
  • Cartes·
  • Décret·
  • Circulaire·
  • Fonds de commerce·
  • L'etat·
  • Etablissement public·
  • Éducation nationale·
  • Immeuble
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