Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés / Section 2 : Les écoles techniques privées
Article L443-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.
Commentaires • 4
[…] article 10 du budget (section « enseignement supérieur »), […] les établissements d'enseignement supérieur libre sont soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur (articles L. 161-6 et L. -731-1 et suivants du code de l'éducation) et de la loi du 18 mars 1880 relative aux établissements libres d'enseignement supérieur (articles L. 731-3 à 14). […] Les établissements privés d'enseignement supérieur technique (écoles d'ingénieurs et écoles supérieures de commerce et de gestion) se voient appliquer les dispositions législatives du code de l'enseignement technique reprises dans le code de l'éducation (articles L. 443-là L. 443-4 ; […]
Lire la suite…Les conditions d'habilitation des écoles privées sont régies par les dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-4 du code de l'éducation. Pour obtenir l'habilitation à recevoir des boursiers, ces établissements doivent obtenir une reconnaissance par l'État.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 19-04-02-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 443-1 à L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le décret du 14 septembre 1956 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 731-17 du même code : « Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées. » ; qu'aux termes de l'article L. 821-2 : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1 er novembre 1952, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2016, n° 1304167
[…] qu'aux termes de l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, […] qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, […] secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, […] L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 443-1 à L. 443-4 et L. 424-1 à L. 424-4 du code de l'éducation et le décret du 14 septembre 1956 ; […]
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Toutefois, l'article L. 443-4 du code de l'éducation dispose que « l'État peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues » dont relève l'ESTIA. […] Par ailleurs, […]
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