Article L444-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.
Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires5


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 11 août 2023

Selon l'article R. 444-1 du Code de l'éducation, « constitue un organisme privé d'enseignement à distance, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2021

Ce moyen constitue l'écho du fait que la société faisait valoir, en appel, que son activité relevait plutôt des dispositions du code de l'éducation concernant les établissements d'enseignement à distance. […] n° 2014-448 QPC 28Certes, il est vrai que la question de savoir si la société était régie par les dispositions du code de l'éducation n'est pas totalement évidente. […] D'un côté, rien n'exclut que les dispositifs de formation professionnelle en relèvent et l'article L. 444-1 prévoit même expressément que le chapitre sur les établissements privés de formation à distance « s'applique à toutes les formes d'enseignement ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] dispensé par les organismes publics ou les organismes privés régis par les articles L. 444-1 à L. 444-11 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Mauvaise foi·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Recette·
  • Pénalité·
  • Education·
  • Enseignement primaire·
  • Formation professionnelle

2Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2015, n° 1519908
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant que la société Keyjob qui exploite sous le nom commercial de « Fac for pro », depuis le 1 er octobre 2014, une activité privé d'enseignement supérieur à distance, régie par les dispositions des articles L.444-1 et suivants du code de l'éducation, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 novembre 2015 par la ministre l'éducation nationale de retirer de son site internet les mentions selon lesquelles ses formations en ligne permettent de délivrer une convention de stage et d'effectuer des stages, dans un délai de 15 jours, sous peine de s'exposer à une action en justice ; qu'elle demande également que soit suspendue l'exécution de la décision, révélée par le communiqué de presse du

 Lire la suite…
  • Communiqué de presse·
  • Éducation nationale·
  • Stage·
  • Mise en demeure·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Milieu professionnel·
  • Juge des référés

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 10 mai 2012, n° 11/02671
Infirmation

[…] Il souligne qu'il n'a pas signé le contrat litigieux, invoque les dispositions des articles L 444-1 à L 444-11 du code de l'éducation et soutient que le contrat doit être considéré comme nul à défaut de justification que le délai de réflexion de sept jours a été respecté. […] En revanche, aucun des exemplaires du contrat produit par les parties ne comporte en annexe le plan d'études exigé par l'article L444-7 précité.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Cession de créance·
  • École·
  • Signification·
  • Aide juridictionnelle·
  • Consentement·
  • Sociétés·
  • Émoluments·
  • Document·
  • Connaissance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).