Article L444-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 18

Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L. 234-6, à rendre un avis à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2023, n° 2302747
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC d'une garantie ;

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  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Enseignement agricole·
  • Urgence·
  • Établissement·
  • Éducation nationale·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Référé

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2022, n° 2202265
Rejet

[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC et le directeur du CNEAC d'une garantie ;

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  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Associations·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Enseignement·
  • Exécution·
  • Éducation nationale·
  • Sérieux
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